Nouvelle jurisprudence
02/01/2013 18:47
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 26 septembre 2012, n° de pourvoi 11-11247Dans cette affaire, un salarié engagé en tant que technicien supérieur a été condamné par une cour d’assises à 8 ans d’emprisonnement.Il a été licencié, puis estimant que son licenciement n’était pas fondé car sur un fait relevant de sa vie privée, il a saisi la juridiction prud’homale pour le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse Le salarié estime que les juges du fond n’ont pas recherché si les faits reprochés ont, compte tenu des fonctions exercées et de la nature des infractions dont il a été déclaré coupable, a gravement perturbé le fonctionnement de l'entreprise et rendu son maintien dans celle-ci impossible. Les juges de la Cour de cassation ont estimé Qu’un trouble caractérisé et certain existait du fait que l’employeur avait été contraint d'intervenir à de multiples reprises auprès des salariés pour prévenir la propagation de rumeurs sur le sujet.De plus, certains salariés du service, amenés à côtoyer la mère de la victime, elle-même salariée de l'entreprise et travaillant sur le site, avaient exprimé une forte émotion et une cellule psychologique avait été mise en place pour leur assurer un soutien. Ce qu’il faut retenir :l’employeur ne peut pas licencier un salarié pour un fait relevant de sa vie personnelle (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 22 janvier 1992, n° de pourvoi 90-42517).Exceptionnellement, il est possible de licencier un salarié en raison de son comportement, qui compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 22 janvier 1992, n° de pourvoi 90-42517).Le trouble objectif dans le fonctionnement de l’entreprise ne permet pas en lui-même à l’employeur de sanctionner le salarié (arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 18 mai 2007, n° 05-40803). |
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