Les accidents du travail et les maladies professionnelles Que dit la loi !

04/03/2013 11:39

Un salarié victime d’un accident du travail qu'il soit sédentaire ou en mission, victime d'un accident de trajet ou d’une maladie professionnelle voit son contrat de travail suspendu pour la durée de son arrêt.

Victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle Il ne peut en principe être licencié ce qui n'est pas le cas du salarié victime de l'accident du trajet.  Comment faire pour faire reconnaître l'accident du travail ou la maladie professionnelle ou bien l'accident de trajet, quelle prise en charge par la CPAM (soins indemnités journalières, rente)

Quelle indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l'employeur ?

Le cas particulier des maladies de l'amiante. Cet article vous permettra de faire le point. L'article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale,  défini l’accident de travail comme suit 

« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »

  • C’est une définition extrêmement large.

  • Trois conditions sont requises :
  1. Pour qu’il y ait accident du travail il faut qu’il y ait une cause génératrice de l’accident. Cette cause peut être tout à fait extérieure au travail : le fait de glisser sur du verglas par exemple puisque le texte dit « quelqu’en soit la cause »
  2. Il faut que ce fait générateur ait causé une lésion physique en général mais ce peut être une lésion psychique (dans notre exemple : une jambe cassée. Nb des dépressions résultant d'un évènement précis ont été considérées comme accident du travail).
  3. Il faut que l’accident ait eu lieu à l’occasion du travail ou du fait du travail. C’est-à-dire que l’accident soit survenu alors que vous étiez sur votre lieu de travail que ce lieu soit fixe ou itinérant.

Si ces trois conditions sont réunies il y a une présomption d’imputabilité à l’employeur de l’accident.

  • L’employeur peut contester cette imputabilité.

Dans ce cas il fera une déclaration d’accident du travail « avec réserves » ce qui génèrera soit l’envoi d’un questionnaire à l’employeur comme au salarié, soit une enquête du service accident du travail de la CPAM. En cas de décès cette enquête est obligatoire.

Les réserves de l’employeur visées par  larticle R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale ne peuvent porter que :

  1. sur les circonstances de temps
  2. les circonstances de lieu de l’accident
  3. ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail exemple : le fait que le salarié se soit mis hors de la subordination à l’employeur en vaquant à des activités personnelles.

Certains employeurs ne comprennent pas qu’on puisse comptabiliser en accidents du travail des accidents survenus à l’occasion du travail mais liés à des facteurs n’ayant rien à voir avec le travail (dans notre exemple le verglas).

Il faut avoir connaissance de l’historique de la création de la législation spécifique des accidents du travail pour le comprendre. L’industrialisation a généré une multiplication des accidents du travail.

En fin du XXIIème siècle (1898) les employeurs étaient tenus d’indemniser l’intégralité des conséquences d’un accident du travail conformément aux principes de responsabilité du code civil.

De son coté le salarié était tenu de prouver la faute de l’employeur dans l’accident qui l’avait affecté.

Les tribunaux étaient engorgés de litiges. Un compromis est intervenu aux termes duquel la réparation de l’accident ne devenait non pas intégrale mais forfaitaire et gérée par les services de l’Etat.

L’employeur assumait de son coté une présomption de responsabilité sans faute en cas d’ accident survenu « à l’occasion ou du fait du travail ».

Voilà pourquoi tout accident survenu à l’occasion ou du fait du travail doit être déclaré par l’employeur, à défaut, par le salarié lui-même comme accident du travail.

  • L’accident de trajet.

  • Définition légale de l’accident de trajet : Article L 411-2 du Code de la Sécurité Soclale

Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :

  • 1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier.
  • 2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
  • Que veut-on dire par « dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel ».

Imaginons qu’un salarié amène son enfant à la crèche le parcours est détourné pour un motif dicté par des raisons personnelles. Il est lié aux nécessités de la vie courante tant qu’il est sur le trajet.

Donc pour déterminer le trajet où le salarié bénéficie de la protection légale, on lui demandera en cas d’accident de trajet

  1. Le lieu exact de l’accident
  2. La date et l’heure exacte de l’accident.
  3. Les coordonnées d’éventuels témoins de l’accident
  4. Votre lieu de résidence le jour de l’accident
  5. Votre lieu travail.
  6. Vos horaires de travail.

Le service « accident du travail » de la caisse primaire d’assurance maladie CPAM vérifiera la cohérence de ses dires en ce qui concerne le lieu de l’accident (trajet direct domicile-travail, trajet détourné pour des nécessités essentielles de la vie courante, ou trajet détourné pour des raisons personnelles). Cette cohérence sera aussi vérifiée en ce qui concerne le temps de trajet par rapport aux horaires de travail.

En principe, il doit s'agir de l'itinéraire le plus court et le plus direct, sauf dans l'hypothèse visée expressément par l'article L411-2 du Code de sécurité sociale qui est celle du covoiturage régulier.

Toutefois, il a été admis qu'un trajet plus long en kilomètres soit utilisé lorsqu'il permettait un gain de temps.

  • SUBTILITE de la jurisprudence :

  1. Le trajet protégé va de porte à porte.
  2. La porte s’entend de la fermeture privée du lieu de résidence et de la fermeture privée du lieu de travail.
  3. Ainsi quand on tombe dans le jardin de son pavillon en partant au travail c’est un accident domestique on est encore chez soi.
  4. Quand on tombe dans la montée d’escalier de son immeuble c’est un accident de trajet
  5. On n’est plus chez soi dès que l’on a refermé la porte de son appartement. Quand on tombe dans le parking privé de son entreprise c’est un accident du travail et non de trajet.
  • Que veut-on dire par « tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial »

C’est un lieu de résidence ordinaire comme une maison de campagne que vous quittez le lundi matin pour aller au travail mais il faut qu’y résidiez personnellement. Tel n’est pas le cas du salarié qui est allé voir ses parents et qu’il ne réside pas à leur domicile.

  • Seuls les lieux où l'on déjeune effectivement

Sont visés par le texte à l'exclusion des lieux où l'on se contente d'acheter un sandwich sans le consommer. Par contre est considéré comme lieu de restauration le bois situé à proximité du chantier où l'on travaille et ou l'on consomme le repas que l'on s'est préparé dès le matin.

L’accident du trajet est également déclaré par l’employeur et s’il ne le fait pas, par le salarié, au service accident du travail de la CPAM suivant les mêmes modalités qu'indiqué pour l'accident du travail.

                  

  • Le cas particulier de l’accident du salarié en mission

 

L’accident du salarié en mission est présumé être un accident du travail du départ en mission (y compris sur le trajet domicile-lieu d’intervention) au retour de mission s’il demeure sous la subordination de l’employeur ce qui suppose qu’il soit soumis aux instructions de l’employeur.

ATTENTION : si le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur du fait qu’il a le choix d’un moyen de transport personnel (son véhicule personnel et non le véhicule de fonction ou de service) et le choix de son trajet pour se rendre sur son lieu d’intervention ou en revenir , l’accident est réputé être un simple accident de trajet.

Le maintien du lien de subordination pendant toute la durée de la mission emporte une absence de distinction en les actes professionnels et les actes de la vie courante exécuté en cours de mission : un accident dans la chambre d’hôtel où le salarié est logé dans le cadre de sa mission est un accident du travail.

Cependant n’est pas un accident du travail celui qui survient lors de l’interruption de la mission pour des activités personnelles (exemples : une visite de site touristique non prévue dans le cadre de la mission ou un diner avec un ami résidant à proximité de son lieu de mission).

  • La maladie professionnelle

Article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale

Ce qui différencie l’accident de travail de la maladie professionnelle c’est le fait que l’accident est un évènement soudain : date et heure déterminés alors qu’on ne peut fixer de façon précise le point de départ d’une maladie.

  1. « En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
  2. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
  3. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
  4. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
  5. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »

En général c’est le médecin traitant qui repèrera que la pathologie dont  souffre le salarié. Il fera un certificat médical initial que le salarié devra transmetttre à la caisse primairte d'assurance maladie en même temps que sa déclaration de maladie professionnelle

ATTENTION : Le délai impératif pour faire cette déclaration une fois le certificat délivré est de 15 jours.

A réception de la déclaration, la CPAM vérifiera que la maladie dont souffe le salarué est bien répertoriée dans le tableau des maladies professionnelles

Toute affection qui répond aux conditions médicales, professionnelles et administratives mentionnées dans ces tableaux de maladies professionnelles est "présumée" d'origine professionnelle, sans qu'il soit nécessaire d'en établir la preuve.

  • La prise en charge sera donc automatique si trois conditions sont remplies :

  1. Une condition médicale : description des symptômes et attribution de ces symptômes à une maladie répertoriée dans l’un des tableaux de maladie professionnelles.
  2. Une condition professionnelle : activité professionnelle répertoriée dans ces tableaux comme pouvant être génératrice de la maladie.
  3. Une condition administrative : apparition des symptômes dans le délai maximum indiqué sur le tableau depuis l’exposition aux risques.

Il arrive que l’on remplisse une ou deux de ces trois conditions mais pas la totalité.

Dans ce cas il va falloir prouver qu’il y a un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle et la CPAM ne prendra sa décision qu’après l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

A titre exceptionnel une maladie non répertoriée ayant causé le décès ou un taux d’invalidité permanente de la victime d'au moins 25%  (Article R 461-8 du Code de la >sécurité Sociale) sera prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

  • La contestation du refus de qualification d’accident du travail ou de maladie professionnelle

Dès la fin des investigations de la CPAM le salarié et l’employeur sont avisés qu’ils peuvent consulter le dossier pendant un cours délai qui est notifié par courrier. Il faut prendre le temps de consulter ce dossier. L’une ou l’autre des parties peuvent  alors faire valoir leurs observations auprès de la CPAM.

La décision de refus de reconnaissance d’accident du travail ou de maladie professionnelle est ensuite notifiée et ouvre un délai de recours devant la commission recours amiable de la CPAM : la CRA.

Ce délai est précisé sur le courrier de notification de refus. En retour de cette notification la CRA peut être saisie par le salarié qui doit apporter des éléments de preuve susceptibles de contrer les éléments sur lesquels la CPAM a fondé sa décision de refus de prise en charge.

Si la CRA maintient la décision de la CPAM, le salarié pourra saisir le TASS : tribunal des affaires de sécurité sociale.

Le TASS est présidée par un magistrat du tribunal de grande instance. Ce magistrat est assisté par deux assesseurs non professionnels, l'un représentant les travailleurs salariés, et l'autre, les employeurs et travailleurs indépendant. C’est le premier de degré de juridiction. Son jugement au fond est susceptible d’appel et de cassation.

  • Pourquoi les employeurs essayent de limiter les déclarations d’accident du travail et de maladies professionnelles

Tous les accide,nts de trajets, de travail et les  maladies professionnelles figurent au débit du compte employer géré par la CARSAT( Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail).

L’entreprise supporte un « malus » quand a lieu un accident du travail.

Son taux de cotisation au titre des accidents du travail et maladies professionnelles est réévalué annuellement (la contestation de cette tarification en 1er et dernier ressort devant la CNITAAT  (Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail).

Par contre le taux de cotisation des accidents de trajet est forfaitaire

ATTENTION : Certains employeurs proposent donc de rembourser eux-mêmes à 100% les soins des salariés à condition qu’ils ne déclarent pas l’accident du travail ou la maladie professionnelle.

Si le salarié répond positivement à cette sollicitation il prend le risque de se voir privé d’une prise en charge notamment s’il fait une rechute suite à l’accident du travail dont il a été victime. Il ne bénéficie pas non plus du régime protecteur ATMP et notamment de la protection contre le licenciement.

  • La suppression ou la réduction de l’indemnisation en cas de faute de la victime

La faute de la victime entraine une perte partielle ou totalen du bénéfice des prestations précitées. cette disposition résulte de l'application de l'article L453-1 du Code de la Sécurité Sociale

Sont visées :

  1. La faute intentionnelle du salarié qui par exemple se mutile pour faire peser la responsabilité de cette mutilation sur l’employeur : il perd alors tout droit à prestations ATMP et relève des seules dispositions de l’assurance maladie.
  2. La faute inexcusable du salarié qui n’a pas pris les précautions qu’il connaissait ou aurait dû connaître pour éviter la blessure dont il a été victime (exemple ne pas utiliser les chaussures ou vêtements de sécurité). Cette faute entraîne une réduction des droits à réparation.
  • Les droits du salarié pendant l’absence liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle

La suspension du contrat de travail et votre réintégration après avis du médecin du travail

L’employeur étant responsable de l’absence du salarié, son emploi est préservé par la suspension de son contrat de travail pendant toute la durée des soins.

A cette durée se rajoute le délai d’attente et la durée d’un stage éventuel de réadaptation, de rééducation ou d’adaptation professionnelle.

Cette durée est prise en compte comme un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés dans la limite des droits équivalents à une année travaillée (article L 1226-7 du Code de la Sécurité Sociale) et pour le calcul de son ancienneté.

Le salarié bénéficie donc de tous les avantages légaux et conventionnels liés à cette ancienneté.

  • Lors de la reprise de travail après avis d’aptitude du médecin du travail

Le salarié doit retrouver un emploi similaire (pas forcément exactement le même poste de travail) pour une rémunération équivalente (art(icle L 1226-6 du Code de la Sécurité Sociale). Son absence ne doit avoir aucune conséquence sur son évolution de carrière.

A défaut de se conformer à cette obligation l’employeur pourra être condamné à réintégrer le salarié dans un tel emploi et s’il ne le fait pas à verser au salarié 12 mois de dommages intérêts (article L 1226-15 duCode de la Sécurité Sociale) outre les droits à salaire de préavis, congés payés , indemnité légale et conventionnelle de licenciement.

  • Si le salarié est déclaré inapte à son ancien poste de travail,

L’employeur a obligation de rechercher une solution de reclassement avant d'envisager une procédure de licenciement  au motif de l'innaptitude.

Pendant la période de suspension du contrat de travail liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle l’employeur ne peut licencier le salarié que si celui-ci a commis une faute grave ou s’il se trouve dans l’impossibilité pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie professionnelle de maintenir votre contrat de travail (article L 1226-9 du Code du travail) et ce même si la procédure de licenciement autre que celle relative à la faute grave a été engagée AVANT l’accident.

Par contre le salarié ne peut être réintégré dans son emploi si au terme de l’accident du travail le terme de son CDD ou de sa mission d’intérim est passé.

Donc impossible de reporter le temps de travail qui était contractuellement dû au-delà de la date fixée sur le contrat de travail.

Cette situation précarise un peu plus les salariés en CDD et missions d’intérim alors même que leur formation à la sécurité en raison des contrats courts laisse souvent à désirer.

  • Le licenciement du salarié pendant la période de protection pour un motif autre que celui autorisé est « Caduque».

De ce fait l’employeur devra payer les salaires jusqu’à la réintégration du salarié et s’il ne le réintègre pas jusqu’à la décision du conseil des prud’hommes constatant l a rupture du contrat de travail de façon abusive ce qui donnera lieu en sus à des dommages-intérêts équivalents à ceux résultant d’un licenciement abusif.

  •  droits pendant l’absence liée à un accident de trajet

L’accidenté du trajet ne bénéficie pas du régime de l’accidenté du travail.

Le  salarié bénéficie du régime du salarié en arrêt maladie pour ce qui est des conséquences de son accident de trajet sur le contrat de travail.

Donc le salarié n’a aucune protection concernant son  le licenciement. Les conventions nationales collectives n’offrent pas forcément de complément de salaires en cas d’accident de trajet, la suspension du contrat de travail ne compte pas pour l'ancienneté dans l’entreprise.

Cepandant la Cour de Cassation faisant application deans l'arrêt du 03 juillet 2012 N) de pourvoi 08-44834 de la réponse de la Cour de Justice Européenne à sa question préjudiciable (CUE, 24 janvier 2012, affaire  C-282/10) a établi que si le contrat est suspendu, cette suspension crée des droits à congés payés au même titre que les accidents du travail ou les maladies professionnelles.

  • Les exceptions à l’indemnisation forfaitaire du salarié.

On a vu que la législation ATMP était le résultat d’un compromis entre salariés et employeurs intervenu en fin du XIX ème siècle (1898) : l’employeur acceptait une responsabilité de principe pour toute atteinte à la santé du salarié intervenue « par le fait du travail ou à l’occasion du travail » (notre exemple de la chute sur du verglas).

En contrepartie l'employeur ne supporte que les conséquences d’une réparation « forfaitaire » du préjudice.

Cette situation connaît quatre exceptions qui ouvrent droit à une réparation totale du préjudice.

Dans ce cas la victime tient la CPAM informée de ses démarches.

  1. L’accident de la circulation intervenu à l’occasion du travail qui relève par exception de la loi Badinter du 5 Juillet 1985.
  2. L'accident causé par un tiers qui n'est ni l'employeur ni un de ses préposés suivant l'article L454-1 du code de la sécurité sociale
  3. La faute intentionnelle de l’employeur qui a volontairement occasionné l’accident dont est victime le salarié. Cette faute relève du pénal : situation rare.
  4. La faute inexcusable de l’employeur ou de l’un de ses substitués redéfinie par la jurisprudence de la Cour de Cassation à l’occasion des arrêts AMIANTE de 2002.
  5. Depuis lors est considéré comme faute inexcusable ouvrant droit à une réparation totale du préjudice le fait que l’employeur expose son salarié « à un danger dont il a ou aurait dû avoir conscience, sans prendre les dispositions nécessaires à sa protection ».
  6. Depuis les arrêts amiante, il pèse sur l’employeur une obligation contractuelle de résultat en matière sécurité dont il ne peut s’exonérer qu’en démontrant qu’il avait pris toutes les dispositions nécéssaires à la protection du salarié.
  7. L’appréciation de la conscience du danger se fait « in abstracto » ce qui veut dire que l’on regarde si l’employeur a ou non appliqué les normes de sécurité en vigueur ou si , averti d’une situation de danger (que ce soit par une alerte des salariés, du CHSCT , par des informations médicales disponibles etc…) il a pris ou pas les dispositions qui s’imposaient..

Il importe donc peu qu’il ait eu personnellement conscience du danger. Lorsqu’un matériel est à l’origine des blessures.

  • En outre il n’est pas nécessaire que la faute inexcusable n’ait fait que participer à la survenance de l’accident du travail, il suffit que ce soit « une cause nécessaire alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage ». (31 octobre 2002 N° de pourvoi 00-18359. jurisprudence confirmée en 2010.
  • La faute inexcusable est présumée en cas d’absence de formation de sécurité des travailleurs précaires exposés à des risques particuliers :  article L 41154-3 du Code du Travail.

La faute inexcusable de l’employeur ouvre droit à une totale réparation du préjudice subi ce qui permet au salarié de faire valoir des préjudices qui ne sont pas pris en compte par la CPAM comme/

  1. Préjudices causés par des souffrances physiques et morales,
  2. Préjudice esthétique et d'agrément,
  3. Préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle dans son entreprise ou ailleurs.
  4. Le préjudice moral des ayants droit (au sens large) en cas de décès de la victime de l'accident.
  5. Récemment le préjudice d’anxiété pour les victimes de l’amiante contraintes de subir de multiples contrôles de santé pouvant à chaque fois s’avérer positifs : pourvoi multiple le 11 mai 2010
  • Cette liste n'est pas exhaustive
  • Le traitement spécifique des maladies professionnelles liées à l’amiante

L’augmentation du nombre de malades suite à une exposition professionnelle à l’amiante a conduit le gouvernement a prendre des dispositions spécifiques pour ces salariés.  C’est en effet l’un des plus importants scandales sanitaires de ce siècle que nous ayons à gérer

Nous consacrons très bientôt un article spécifique et complet à ce sujet.

 

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