Exonération des plus-values de cession d'une activité donnée en location-gérance prévue à l'article 238 quindecies du CGI : nouvelle précision du Conseil d'Etat

13/02/2014 16:36

L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 16 octobre 2013 décembre 2013 (n°346063, Ministre/Mainguy) a considéré que l'exonération de la plus-value de cession d'un fonds de commerce donné en location-gérance s'applique si l'ensemble des conditions du régime de l'article 238 quindecies du CGI sont respectées. Les seules conditions spécifiques à la location-gérance ne sont donc pas suffisantes.

Les faits d'espèce portaient sur la transmission d'une partie du cabinet de chirurgien-dentiste à une cons½ur liée par un contrat de collaboration libérale et l'exonération des plus-values en résultant.

Le I de l'article 238 quindecies du CGI prévoit l'exonération, totale ou partielle en fonction de la valeur des éléments transmis, des plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité.

Le VII du même article dispose que la transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au I si l'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location et si la transmission est réalisée au profit du locataire.

Le Conseil d'Etat était saisi du pourvoi sur la question du cumul ou non des conditions décrites au paragraphe VII de l'article 238 quindecies du CGI et celle posées au I et au II du même article.

Selon ce dernier :

"...la cour administrative d'appel de Nantes s'est bornée, pour accorder le bénéfice de l'exonération des plus-values réalisées par M. Mainguy lors de la transmission d'une partie de son cabinet de chirurgien-dentiste à cette cons½ur, à vérifier que les deux conditions mentionnées au VII de l'article 238 quindecies du CGI étaient satisfaites, sans rechercher si la transmission portait sur une branche complète d'activité ; qu'en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit ; que le ministre est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

Cette décision va dans le sens de la doctrine administrative. En effet, l'instruction 4 B-1-10 du 29 décembre 2009 précise au n°6 que :

" Pour entrer dans le champ d'application de l'article 238 quindecies, la transmission peut porter :

- sur une activité faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, ou d'un contrat comparable, à condition que, outre le respect des conditions générales d'application de l'article 238 quindecies, l'activité soit exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location et que la transmission soit réalisée au profit du locataire : sur ces conditions particulières, il conviendra de se reporter aux paragraphes 65 à 67 de l'instruction 4 B-2-07."

Dès lors, ce régime de faveur est applicable aux cessions des activités données en location-gérance lorsque, en plus des conditions du VII de l'article 238 quindecies du CGI, sont également respectées les conditions de I et de II du même article.

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